2005

La modernisation de la Charte arabe des droits de l'homme

Hafidha Chekir

Ce texte se situe dans le cadre du combat pour l'universalité des droits humains parce que l'universalité, elle même, est un respect de la diversité culturelle.

Dans la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, il est mentionné que: "la défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales" (1) comme elle se fonde sur le droit à la différence et à la pluralité des identités.

Cependant, dans le monde arabe, la consécration de l'universalité des droits humains aux hommes et aux femmes n'est pas de toute évidence et se heurte à beaucoup de résistances tant quant à sa consécration dans des textes juridiques qu'à son exercice et sa protection dans un contexte qui n'est pas toujours démocratique, marqué par une restriction voire une violation des droits humains.

Cette situation se répercute aussi à l'échelle régionale puisque contrairement aux autres régions européenne, américaine ou africaine, il n'existe pas de système régional de protection des droits humains ni de mécanismes conventionnels.

D'ailleurs, dans le Pacte de la Ligue des États Arabes adopté en 1945 par les 7 États fondateurs (2), avant la Charte des Nations unies, les droits humains ont été ignorés et n'ont pas figuré parmi les objectifs à atteindre par les États arabes.

En effet, les rédacteurs de cette Charte ont défini, dans l'article 2, les buts de la Ligue déclarant que:.

"La Ligue a pour objet le resserrement des liens entre les États membres et la coordination de leur action politique en vue de réaliser leur coopération, de sauvegarder leur indépendance et leur souveraineté et de se pencher d'une manière générale, sur les questions touchant les pays arabes et leurs intérêts. Elle a également pour objet d'assurer une étroite coopération entre les États membres, dans le cadre des lois et législations en vigueur dans chaque État, en ce qui concerne (3),.

  1. les questions économiques et financières, y compris les échanges commerciaux, les questions douanières, monétaires, agricoles et industrielles;
  2. les communications, y compris les chemins de fer, les routes, l'aviation, la navigation, la marine, les postes et les télégraphes;
  3. les questions culturelles;
  4. les questions de nationalité, de passeports, de visas, d'exécution des jugements et d'extradition des criminels;
  5. les questions sociales;
  6. les questions sanitaires;

cet oubli des droits de l'homme au niveau des objectifs s'est concrétisé au niveau des structures de la Ligue puisque la Ligue n'a pas prévu de représentation des populations et ne comprenait, à ses débuts, qu'un conseil composé de représentants des États membres, instance suprême de l'Organisation, un secrétariat permanent à la tête duquel se trouve un secrétaire général et des commissions permanentes spéciales constituées de représentants des États membres et chargées des questions techniques ayant trait aux domaines de coopération entre les États de la Ligue mais aucune structure permanente ou ad hoc chargée de la promotion ou du respect des droits de l'homme.

C'est seulement en 1968 et sur invitation du secrétaire général des Nations Unies à la suite de l'organisation de la Conférence internationale des droits de l'homme de Téhéran que par une Résolution en date du 3 septembre 1968 (4), fut créée une Commission arabe permanente des droits de l'homme (CAPDH) (5).

Cependant, dés sa deuxième session d'avril 1969, cette Commission a défini ses activités et a arrêté un programme d'action pour toutes les questions relatives aux droits de l'homme dans les États membres, par le biais de communications envoyées par les États membres et de communications avec les commissions nationales des droits de l'homme et en adressant des recommandations aux États concernés.

Elle a aussi délibérément choisi de limiter son intervention aux violations des droits humains dans les territoires occupés par Israël, restreignant ainsi ses activités et ne touchant pas aux questions de violations des droits humains ou même de reconnaissance de ces droits dans les pays arabes.

C'est pour cela, que peu d'efforts ont été fournis dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et que la Charte arabe des droits de l'homme n'a vu le jour qu'en 1994, soit une année après la tenue de la conférence internationale des droits de l'homme de Vienne en juin 1993, qu'elle est apparue inadaptée et incapable de consacrer l'évolution internationale des droits de l'homme, traduisant plutôt l'état des droits de l'homme dans les pays arabes, leur difficile avancée et confirmant la volonté de ces États de contrôler et de maîtriser l'exercice des droits de l'homme.

Ainsi et pour rendre compte de cette situation, nous allons nous intéresser à la genèse de cette Charte, aux conditions de son adoption et aux tentatives récentes de modernisation.

  1. genèse de la Charte arabe des droits de l'homme
  2. l'adoption de la Charte
  3. l'actualisation de la Charte

I. Genèse de la Charte arabe des droits de l'homme

presque 50 ans séparent la création de la Ligue des États arabes de la charte elle-même et reflètent les hésitations et les réticences des États membres.

Pourtant plusieurs tentatives officielles et officieuses d'adoption d'une Charte arabe des droits de l'homme ont eu lieu.

1- les tentatives officielles d'élaboration d'une Charte arabe des droits de l'homme

C'est en 1968, que l'idée de doter la région arabe d'un texte régional de protection des droits de l'homme se développa.

La création de la commission permanente arabe des droits de l'homme fut un moment décisif à cet effet.

Dés 1970, cette Commission adopta le premier projet de charte arabe des droits de l'homme qui fut soumis aux États membres pour qu'il se prononcent sur son contenu et présentent leurs commentaires.

A ce moment, le Secrétaire Général de la Ligue chargea deux experts de la préparation d'un nouveau projet (6) de charte des droits de l'homme.

Mais devant le peu d'enthousiasme des États membres, le projet resta sans suite jusqu'au transfert du siège de la Ligue des États arabes à Tunis.

En 1985, la Commission arabe permanente des droits de l'homme a, de nouveau, étudié ce projet et l'a présenté à la réunion du conseil de la Ligue du 17 janvier 1986 qui l'a refusé en dépit de l'insistance de la Commission, préférant attendre l'adoption de la Déclaration islamique des droits de l'homme par l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) en 1990.

Tout de suite après, en 1993, la Commission présenta un dernier projet. Elle fut soutenue par la pression de la communauté internationale des ONG et l'apport de la conférence internationale des droits de l'homme de vienne de juin 1993 dont la Déclaration et le programme d'action affirment que:.

"Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Ils devraient renforcer les normes universelles en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence Mondiale sur les droits de l'homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes et en accroître l'efficacité, tout en soulignant l'importance de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies dans le domaine considéré." (7).

Dans ce nouveau contexte international, tous ces efforts se concrétisèrent par l'adoption du texte de la charte composé de 43 articles par la Résolution du Conseil de la Ligue, en date du 15 septembre 1994. (8).

2- les efforts de la société civile pour l'adoption d'u texte régional arabe relatif aux droits de l'homme

Toutes ces initiatives ont eu lieu soit avant l'adoption de la Charte par la Ligue des États arabes pour l'appeler à adopter la Charte, soit après 1994, une fois le texte adopté pour le remettre en cause, présenter ses lacunes et demander son évolution.

Elles sont l'œuvre d'organisations non gouvernementales arabes et d'activistes critiques vis à vis du projet officiel de la Ligue.

La première initiative est l'œuvre d'un groupe d'intellectuels arabes dont Mr Cherif Bessiouni, qui dirigea pendant longtemps l'Institut supérieur international des sciences criminelles de Syracuse, en Italie et qui réunit, en 1986, un groupe d'experts et activistes arabes dans le domaine des droits de l'homme à l'effet de préparer un Projet de charte des droits de l'homme et des peuples dans le monde arabe (9).

Ce projet a été ensuite présenté et adopté au XVI e Congrès de l'Union des Avocats arabes qui s'est tenu, en 1987, à Koweït.

La seconde initiative est celle du Centre arabe pour l'éducation au droit international humanitaire et aux droits humains qui organisa, en 2002, à Sanaa, au Yémen, une rencontre internationale sur la modernisation de la Charte arabe des droits de l'homme et qui se solda par l'adoption d'une Déclaration dite Déclaration de Sanaa pour la modernisation de la Charte arabe des droits de l'homme.

La dernière initiative eu lieu à Beyrouth où fut organisé, à l'appel du "Cairo Institute for human rights studies" (CIHRS), de l'Association de défense des droits et libertés au liban, du Réseau Euro Méditerranéen des droits de l'homme et de la Fédération Internationale des droits de l'homme (FIDH), en juin 2003, une conférence qui regroupa 36 organisations non gouvernementales arabes, 11 organisations non gouvernementales internationales, 15 experts indépendants et 7 experts gouvernementaux et des parlementaires.

Cette Conférence adopta une Déclaration dite Déclaration de Beyrouth qui dispose expressément que:.

"La Charte arabe des droits de l'homme accuse des lacunes importantes par rapport aux garanties et critères internationaux reconnus dans le domaine de la protection des droits de l'homme et elle ne prévoit aucun mécanisme de surveillance et de suivi de la mise en œuvre de son contenu".

II. L'apport de la Charte

La charte arabe des droits de l'homme fut adoptée par le Conseil de la Ligue des États arabes, le 14 septembre 1994.

son apport est incontestablement important puisque, pour la première fois, un texte régional voit le jour dans le monde arabe, contribuant à la promotion des droits de l'homme à travers le monde et en particulier dans le monde arabe.

Cependant, ce texte n'a pas connu un sort heureux. Il reste aussi un texte lacunaire quant à la reconnaissance et à l'affirmation de certains droits.

1- les principes fondateurs de la charte arabe des droits de l'homme

Cette charte apparaît comme un texte de compromis. Elle se réfère en même temps aux principes universels des droits humains et aux principes consacrés par les religions et surtout par la religion musulmane.

Dans le Préambule, est ainsi expressément cité, "l'attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à La déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam" (10).

De même et à l'image de tous les instruments internationaux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies, à commencer par la Déclaration Universelle des droits humains, le texte du Préambule de la Charte commence par rappeler la foi en la dignité de la personne humaine, en la liberté et en la Justice.

Sauf que si le Préambule de la Déclaration Universelle considère d'emblée que"la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde" (11), celui de la Charte insiste sur l'apport des religions et part de la conviction de la nation arabe en ces principes depuis que Dieu l'a privilégiée en en faisant le berceau des religions et des civilisations. (12).

Egalement et comme tous les textes internationaux, il existe une interrelation entre les droits de l'homme et la paix mondiale et notamment le droit des nations à disposer d'elles mêmes et à la protection de leurs ressources naturelles comme il y a une affirmation que la jouissance par la personne humaine de la liberté, de la justice et de l'égalité des chances constitue le fondement de l'authenticité de toute société humaine (13).

Un autre principe a été aussi retenu dans la Charte, c'est le principe de non discrimination que les États parties doivent respecter pour la garantie de tous les droits et libertés qui y sont énoncés (14).

L'une des particularités de la Charte tient aussi au fait qu'elle considère le racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangère comme des atteintes à la dignité humaine et des entraves essentielles qu'il faudrait combattre pour la consécration des droits fondamentaux des populations.

Ainsi et comme on le constate, la référence aux principes de l'universalité des droits humains n'est pas valorisée par elle même mais elle est rattachée et placée en étroite corrélation avec les principes consacrés par la religion musulmane.

En somme, les rédacteurs de la Charte ont voulu assurer une complémentarité du moins apparente et un compromis entre l'universalité des droits de l'homme et les spécificités religieuses dominantes dans la région arabe.

Reste à savoir si la Charte a pu consacrer ce compromis dans l'affirmation des droits humains.

2- la consécration des droits de l'homme dans la Charte

Apparemment, la consécration des droits de l'homme dans la Charte semble être conforme aux normes internationales régissant la matière.

Certains droits sont identifiés à des droits civils et concernent le respect des droits civils tels qu'ils sont reconnus dans le Pacte International relatif aux droits civils et politiques qui a été ratifié par une grande majorité des pays arabes (15).

Ainsi en est-il du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui sont reconnus dans l'article 5 de la charte comme à l'article 9du Pacte.

Ainsi en est-il aussi du droit à la vie privée qui comprend notamment la protection de la famille, de la maternité, de l'enfance et des vieillards, l'immunité du domicile, le secret de la correspondance, (16) du droit à la protection contre la torture (17), du droit à un traitement humain pour les personnes privées de liberté (18), du droit à la libre circulation pour toute personne se trouvant sur le territoire d'un État partie à la Charte, du droit à la protection contre toute expérience médicale ou scientifique sans son consentement (19), du droit de choisir le pays de résidence, de ne pas être empêché de quitter arbitrairement ou illégalement un pays arabe, même si c'est son propre pays ou d'être obligé de vivre dans un endroit ou région déterminée du pays (20), du droit à l'asile politique.

De même, dans la Charte, le droit à la propriété privée est reconnu à tout citoyen et aucun citoyen ne peut être privé de ses biens de façon arbitraire ou illégale. (21).

Quant aux droit d'accès à la justice, la Charte considère, comme tous les instruments internationaux relatifs aux droits humains, que toute sanction ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi en vigueur selon le principe général de la non rétroactivité des lois pénales plus douces (22), proclame la présomption d'innocence et garantit les droits de la défense (23).

Quant à la peine de mort, elle n'est malheureusement pas abolie mais elle est tout simplement organisée et conditionnée à l'accomplissement d'infractions très graves (24).Elle ne peut être prononcée en cas d'infraction politique (25). elle ne peut être appliquée à l'égard des enfants mineurs dont l'age ne dépasse 18 ans, à l'égard des femmes enceintes jusqu'à l'accouchement, et à l'égard des femmes qui allaitent des enfants et cela jusqu'a l'âge de deux ans (26).

C'est la aussi une disposition reprise en partie du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques dont l'article 6 alinéa 5 dispose qu'"une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre les femmes enceintes"et renforcée par la charte qui a permis l"exécution de la sentence quand les femmes accouchent ou arrêtent d'allaiter.

D'autres droits sont repris du même pacte, notamment pour ce qui est de la citoyenneté et de la souveraineté puisque selon les dispositions de la charte elle même, le peuple est le fondement de la souveraineté et la capacité politique est un droit reconnu aux citoyens qui peuvent en jouir conformément à la loi (27).

De même, le droit à la nationalité est reconnu et personne ne peut être privé du droit de conserver sa nationalité d'origine ou de la changer (28).

Quant aux droits politiques, la charte reconnaît les libertés de croyance, de pensée (29), le droit d'exercer la liberté de culte, la liberté d'expression à condition de ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui (30), le droit de réunion, la liberté d'association pacifique (31), le droit de constituer un syndicat et le droit de grève (32).

D'un autre coté, la Charte s'est aussi inspirée du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment par rapport au droit au travail (33), le droit au choix d'un travail, le droit à l'égalité des chances et de traitement, le droit à un salaire juste et l'égalité de rémunération pour les mêmes conditions de travail (34), le droit à l'exercice des fonctions publiques dans le pays. (35).

Pour ce qui est de l'enseignement, on remarque que la Charte insiste sur la nécessité de combattre l'analphabétisme et de faire de l'enseignement primaire, un enseignement obligatoire et gratuit pour les enfants. ce qui nous rappelle indirectement voire implicitement les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui tout en affirmant, le caractère obligatoire et gratuit de l'enseignement appelle les États parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le droit à l'éducation soit à un droit de l'homme dont devrait jouir toute personne. (36).

Tous ces droits sont importants mais ils restent insuffisants et ne sont pas entourés des conditions minimales de leur protection et de leur exercice par les personnes humaines, notamment les femmes. C'est ce qui explique les limites de la charte.

3- les limites de la Charte

La première grande limite de la Charte tient à la discrimination maintenue à l'égard des femmes. Un grand silence entoure la condition féminine.

Même si le principe de non discrimination est retenu dans l'article 2 de la Charte, il n'en demeure pas moins qu'il reste de portée générale et est assimilé plutôt à une Déclaration de principe dépourvue d'incidence au niveau de la consécration des droits.

Dams ce même ordre d'idées, aucune référence n'est faite dans le préambule de la Charte à la Convention Internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui, pourtant, a été adoptée en 1979, soit 15 ans avant l'adoption de la Charte.

D'ailleurs, cet oubli s'est concrétisé par l'absence de définition de la discrimination à l'égard des femmes, pourtant intégré dans l'article premier de cette même Convention, par l'ignorance du statut des femmes dans tous les domaines de la vie, par l'inexistence de mesures que les États parties doivent prendre pour renforcer l'égalité entre les sexes et permettre aux femmes d'exercer leurs droits.

Dans le texte même de la charte, on parle de la personne humaine de façon générale mais on ne mentionne pas les droits spécifiques aux femmes tels que le droit à un congé spécifique, le droit aux congés de maternité, le droit à un congé parental pour que la fonction reproductive ne soit pas une fonction propre aux femmes et pour qu'elle soit assumée par les deux parents et prise en charge par la société toute entière, le droit à des discriminations positives, tels que le quotas ou la parité qui permettent aux femmes de participer aux instances de prise de décision.

On remarque également, qu'en plus de l'ignorance du statut des femmes dans la Charte, la famille n'existe qu'en tant que structure ou noyau essentiel de la société qu'il faudrait protéger (37).Cette disposition reprise de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été complétée par les autres catégories sociales que tout État partie à la Charte doit protéger, notamment la famille, la maternité, l'enfance et la vieillesse et elle ne s'est pas accompagnée des autres dispositions du Pacte qui affirme dans l'alinéa 2 du même article 23, le droit égal au mariage pour les hommes et les femmes, le libre et plein consentement des deux futurs époux, l'égalité dans les droits et des responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

La seconde limite de la Charte tient à la consécration lacunaire des droits de la personne. A aucun moment, d'abord, n'existe la référence à l'indivisibilité, à l'interdépendance et à l'inaliénabilité des droits humains.

De même, aucune mention n'existe sur l'identification droits humains et droits des femmes tels qu'ils ont été consacrés depuis la Conférence internationale des droits de l'homme de Vienne de juin 1993.

Ensuite, la consécration des droits s'arrête à mi chemin et ne comprend pas l'ensemble des droits régissant le domaine. Ainsi en est -il des droits politiques puisque le droit de vote n'est pas explicitement mentionné et c'est seulement à travers l'interprétation des notions de citoyenneté et de capacité politique qu'on peut le déduire. Pourtant ce droit, identifié à un droit politique, constitue un acquis important et nécessaire à l'exercice de la démocratie et à la participation politique et se traduit par l'exercice de la citoyenneté, la participation à la direction des affaires publiques, le vote au suffrage universel et l'éligibilité, l'accès aux fonctions publiques du pays (38).

Le même phénomène peut être constaté dans l'exercice de la liberté syndicale. Contrairement aux dispositions de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, seul le droit de constituer un syndicat et de faire grève sont prévus. Quant à la liberté syndicale, aux droits à l'exercice libre de l'activité syndicale et à la protection des responsables syndicaux, ils relèvent des conventions internationales.

En réalité, et pour finir, on peut affirmer, sans se tromper, que deux principes sont absents de cette Charte, l'égalité et la liberté et dénotent de l'intention des États arabes, d'adopter un texte lacunaire dénué d'impacts sur la promotion des droits humains.

La troisième limite se concrétise dans l'absence des mécanismes conventionnels de protection et de respect des droits de l'homme.

Seul un comité d'experts a été prévu par la Charte (39) mais même si, à l'image des autres mécanismes conventionnels internationaux, il est composé d'experts indépendants, choisis pour leur expérience et leur compétence, ses compétences restent limitées à l'examen des rapports initiaux et périodiques que les États doivent lui soumettre quant à l'application de la Charte et qu'il doit étudier et consigner dans un rapport accompagné des avis et des explications des États parties à transmettre à la Commission arabe permanente des droits de l'homme.

Malgré toutes ces lacunes et insuffisances, l'adoption de ce texte n'a pas eu de suite puisque à l'exception de l'Irak, aucun État ne l'a ratifié et les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Sultanat de Oman, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Soudan et le Yémen ont formulé des réserves et des observations pour justifier leur refus de l'adopter (40).

Pourtant et malgré ces obstacles politiques, la charte doit être considérée comme un instrument régional auquel les États arabes doivent accorder de l'importance si leur volonté est de promouvoir les droits de l'homme et de veiller à leur respect.

C'est ce qui explique les appels incessants des ONG et des défenseurs des droits humains dans le monde arabe pour son actualisation voire sa modernisation.

III. La modernisation de la Charte

Plusieurs facteurs ont contribué à l'actualisation de la Charte arabe des droits de l'homme.

Le contexte international, les changements survenus depuis les évènements de septembre 2001 et l'effort entrepris par certaines ONG arabes et internationales ont incité certains États à revoir leur politique en matière des droits de l'homme et ont amené le conseil de la Ligue des États arabes à adopter une Résolution (41), en 2001, pour recommander aux États arabes, d'accélérer le processus de signature et de ratification de la Charte qui n'est jamais entrée en vigueur (42).

Certaines ONG, surtout arabes, ont demandé l'actualisation de la Charte après avoir constaté qu'elle ne correspondait pas du tout aux standards internationaux en matière de droits de l'homme et qu'elle comportait de graves lacunes.

C'est la raison pour laquelle, le 24 mars 2003, une nouvelle Résolution fut adoptée par le Conseil de la Ligue des États arabes (43), demandant à la Commission arabe permanente des droits de l'homme de moderniser la Charte, c'est à dire, selon les termes du Secrétaire Général de la Ligue, de la mettre en conformité avec les standards internationaux concernant la matière (44).

Á cet effet et aux termes d'un accord d'assistance technique, le Haut commissariat aux droits de l'homme et la Ligue des États arabes ont constitué un groupe d'experts arabes, issus des mécanismes onusiens conventionnels, à l'exception du Comité CEDAW, et des procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme pour examiner le texte de la charte et évaluer sa conformité avec les standards internationaux, après que la commission arabe permanente des droits de l'homme, eut organisé deux réunions, en juin et en octobre 2003. (45).

A l'issue d'une réunion qui s'est tenue en décembre 2003, le groupe des experts a formulé des recommandations qui ont été prises en considération par la Commission arabe permanente des droits de l'homme.

Finalement, cette Commission adopta, en janvier 2004, un texte final de modernisation de la Charte qui normalement doit, être soumis à la Réunion du Conseil de la Ligue des États arabes, dans sa session annuelle de 2004 mais qui a été reporté à la session de 2005 (46).

Il est incontestable que l'actualisation de la Charte a eu lieu mais il est aussi certain que cette actualisation est restée timide parce qu'elle n'a pas abouti à une actualisation réelle.

1- l'actualisation de la Charte: un progrès pour la promotion des droits de l'homme dans le monde arabe

Le nouveau texte de 2004 présente des avancées considérables par rapport à celui de 1994.

Dan son préambule, le lien étroit entre les droits de l'homme et la paix et la sécurité international est mis en valeur.

Se référant aux acquis de la conférence de vienne, ce texte consacre dans l'article premier, le principe de l'universalité, de l'indivisibilité, de l'interdépendance et de l'indissociabilité des droits de l'homme (47).

Dans le même ordre d'idées, cette Charte proclame le principe de non discrimination d'une manière générale et, demande aux États parties de prendre toutes les mesures requises pour garantir l'égalité effective dans l'exercice de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont consacrés.

De même, la Charte interdit l'esclavage et la traite des êtres humains ainsi que le travail forcé, la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou d'exploitation sexuelle, l'exploitation de la prostitution d'autrui et toutes les formes d'exploitation y compris l'exploitation des enfants dans les conflits armés (48).

Aussi, la Charte s'intéresse aux droits des personnes handicapées, elle interdit la discrimination sur la base du handicap et demande aux États parties de garantir aux handicapés une vie décente, de renforcer leur autonomie et leur participation effective dans la société, de fournir des services sociaux gratuits, un soutien matériel, des services d'enseignement et de santé appropriés (49).

Une innovation importante est à mentionner dans ce cadre, c'est l'affirmation par la charte de l'égalité entre les sexes et la parité des chances et l'égalité effective entre l'homme et les femmes. (50).

Egalement et pour la première fois, la Charte a affirme les droits de l'homme au développement (51), à un niveau de vie suffisant et le droit à un environnement sain, (52) à un meilleur état de santé. Pour atteindre ce niveau, elle a prévu un ensemble de mesures et de droits connexes tels que la lutte contre les facteurs de pollution de l'environnement et la fourniture de moyens d'assainissement, la lutte contre le tabagisme, la drogue et les substances psychotropes, la lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé (53).

Autre innovation, en matière d'administration de la justice, sont garantis, l'égalité devant la loi et l'égale protection de la loi (54), l'égalité devant la justice et l'indépendance de la justice (55), le droit à un procès équitable par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi ainsi que l'aide juridictionnelle (56), le droit d'être informé immédiatement et de façon détaillée de la nature des accusations portées, le droit de disposer d'un temps et de facilités suffisants pour préparer la défense, le droit de prendre contact avec les proches, le droit de tout accusé à l'assistance gratuite d'un interprète, le droit pour toute personne déclarée coupable de faire appel devant une instance judiciaire supérieure (57), un régime judiciaire pour les mineurs (58), le principe non bis in idem (59), l'interdiction de l'emprisonnement pour dette civile (60), le traitement avec humanité des personnes privées de liberté (61).

Malgré toutes ces avancées, le texte de la Charte reste en dessous des espérances et des attentes des ONG des droits humains et des femmes arabes.

2- l'actualisation de la Charte: un progrès timide

Comme le texte initial, la charte de 2004, pêche par certaines limites.

La première limite tient à l'ambiguïté des références parce que même si, comme tous les instruments internationaux, le préambule de la charte insiste sur la foi dans la dignité humaine, les principes de fraternité, d'égalité et de tolérance et l'article premier s'aligne sur les standards internationaux faisant référence aux textes internationaux les plus importants, il n'en demeure pas moins que la référence à certaines règles d'origine religieuse et surtout à la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam laisse croire que la volonté des rédacteurs de la charte qui apparaît comme un compromis entre ces principes n'est pas toujours au profit des droits humains universels mais l'est aux seuls droits humains acceptés par les textes d'origine religieuse, faisant ainsi prévaloir la spécificité civilisationnelle empreinte de religiosité et de sacralité.

La seconde limite réside dans le statut des femmes dans la Charte. Ce texte a, certes, adopté les principes retenus par la Conférence internationale sur les droits de l'homme relativement à l'universalité, à l'indissociabilité, à la complémentarité et à l'interdépendance des droits de l'homme, mais il n'adopte pas tous les acquis qui en découlent, notamment le principe selon lequel les droits des femmes sont une partie intégrante des droits humains.

Dans le même sens, la Charte ne définit pas la discrimination subie par les femmes comme cela a été l'objet de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (62). Pourtant, comme cette même Convention, elle demande aux États parties de s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la parité des chances et l'égalité effective entre l'homme et la femme dans l'exercice de tous les droits qui y sont énoncés.

Elle reconnaît que "l'homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et des devoirs" mais ajoute le cadre dans lequel doivent être reconnus ces droits, à savoir, "la discrimination positive instituée au profit de la femme par la charia islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments internationaux." (63).

De ce fait et comme par rapport aux références énoncées dans le préambule, c'est toujours la conciliation voire le compromis entre les instruments internationaux et les instruments religieux qui a servi de fondement à la reconnaissance des droits des femmes.

un problème se pose alors, peut-on concilier des normes égalitaires et des normes fondées sur la discrimination à l'encontre des femmes? En plus, le recours à la notion de discrimination positive instituée au profit de la cheria ne garantit pas forcément la reconnaissance de l'intégralité des droits de l'homme aux femmes mais laisse plutôt croire que seuls des segments de droits vont être accordés aux femmes, ceux qui, au nom de la Cheria leur sont accordés et qui n'ont pas fait l'objet de réserves au moment de la ratification de la Convention internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (64).

Toujours par rapport au statut des femmes, la charte ne fait référence qu'à l'égalité devant la loi mais pas à l'égalité dans la loi, maintenant ainsi toute possibilité d'inégalité dans la loi, à l'image de ce qui existe dans la plupart des législations arabes de la famille.

La Charte garantit cependant aux femmes, la possibilité de donner leur nationalité à ses enfants (65) en tenant compte de l'intérêt de l'enfant mais pas en tant que droit égal reconnu aux deux parents sans distinction.

Elle reconnaît aussi à l'homme et à la femme le droit de se marier et de consentir librement au mariage mais rien n'indique que la famille, créée essentiellement par le mariage est fondée sur l'égalité des droits et des devoirs de l'homme et de la femme au regard du mariage, durant le mariage et après le mariage.

Elle interdit toutes les formes de violence ou de mauvais traitements dans les relations entre les membres de la famille, en particulier à l'égard de la femme et de l'enfant.

Cependant, aucune référence n'est faite aux autres espaces dans lesquels peut s'exercer la violence ni aux formes de violence, physique, morale et sexuelle que peut subir la femme ou l'enfant et tel que cela a été définie par la Déclaration internationale sur les violences faites aux femmes de 1993 (66).

D'autres limites existent (67). Elles concernent le maintien des discriminations à l'égard des non ressortissants (68), des étrangers, le maintien de la peine de mort, notamment pour les mineurs (69), la non prohibition des peines cruelles, inhumaines humiliantes ou dégradantes (70), la remise en cause du droit d'asile (71), l'ineffectivité du mécanisme de protection non pourvu de la possibilité d'examiner les plaintes et les réclamations de toute personne dont l'un des droits affirmés par la Charte est violé.

Malgré toutes ces limites, on doit appeler à l'adoption de ce texte par le Conseil de la ligue des États arabes comme un premier pas vers la promotion des droits humains.

On pourra alors revendiquer son amendement et agir pour qu'il soit conforme réellement aux standards internationaux relatifs aux droits de l'homme et se fonde sur l'égalité, le non discrimination et le respect de la dignité de la personne humaine dans le monde arabe.

Florence. Septembre 2004.


Notes

1. Déclaration universelle sur la diversité culturelle, telle qu'elle a été adoptée par l'UNESCO, à sa trente et unième session, le 2 novembre 2001.

2. Les 7 États fondateurs de la Ligue des États arabes sont l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen. Actuellement la Ligue des États arabes comprend 22 États membres. voir le texte de la Charte arabe des droits de l'homme en arabe. Revue arabe des droits de l'homme. nº6.p. 114.

3. Driss Ahmed. La Ligue des États arabes véhicule de coopération régionale et internationale? Revue des études internationales nº88.2/2004.

4. Résolution R 2443/48 (XLVIII) du Conseil de la Ligue des États arabes.

5. Conformément à l'article 4 du Pacte de la Ligue des États arabes qui énonce qu'un "comité ad hoc au sein duquel sont représentés tous les États membres de la Ligue est formé pour chacun des secteurs énumérés dans l'article deux. Ces comités sont chargés d'établir les règles et l'étendue de la coopération entre les États membres, sous forme de projets d'accords qui sont examinés par le Conseil, puis soumis aux dits États pour approbation".Voir à cet effet, Boutros Boutros ghali. La Ligue des États arabes in les dimensions internationales des droits de l'homme. Paris.UNESCO.1978 p. 638.

6. il s'agit de Messieurs Mohamed Assfour, égyptien et hussein Jamil, irakien. voir à cet effet, Mohamed Amin El midani. La Charte arabe des droits de l'homme et du même auteur La Ligue des États arabes et les droits de l'homme. Bibliothèque Jeanne Hersch.2002. voir le site AIDH.

7. Voir le §37 de la Déclaration et du programme d'action de la Conférence internationale de Vienne de juin 1993.A/Conf.157/23.

8. Résolution du Conseil de la Ligue des États arabes nº5437 en date du 15 septembre 1994.

9. Voir à cet effet Abdeladhim el Wazir. à propos du projet de la Charte arabe des droits de l'homme et des peuples. Recueil des droits de l'homme dans le monde arabe. Beyrouth. Dar El Ilm lel malawine. 1989 Tome I. p. 423 (en arabe).

10. Voir Charte arabe des droits de l'homme. Préambule §6.

11. voir §1 du Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle qu'adoptée par la Résolution 217Á (III) du 10 décembre 1948.

12. Voir §1 du Préambule de la Charte arabe des droits de l'homme.

13. voir §4 et 5 du Préambule de la Charte arabe des droits de l'homme.

14. voir l'article 2 de la Charte.

15. le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques a été ratifié par 13 États arabes. Ce sont l'Algérie, l'Egypte, l'Irak, la Jordanie, Le Koweït, le Liban, le Maroc, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

16. Selon les termes des articles 17 de la Charte et du Pacte.

17. Selon les termes de l'article 13-1 de la charte et de l'article 7 du Pacte.

18. Selon les termes de l'article 15 de la Charte et de l'article 10 du Pacte.

19. Selon les termes de l'article 13/b de la Charte et l'article 7 de la charte.

20. Selon les termes de l'article 21 de la Charte.

21. Selon les termes de l'article 25 de la Charte.

22. Selon les termes de l'article 6 de la charte.

23. Selon les termes de l'article 7 de la Charte.

24. Selon les termes de l'article 10 de la Charte.

25. Selon les termes de l'article 11 de la Charte.

26. Selon les termes de l'article 12 de la Charte.

27. Voir l'article 19 de la Charte.

28. Voir l'article 24 de la Charte.

29. Voir l'article 26 de la Charte.

30. Voir l'article 27 de la Charte.

31. Voir l'article 28 de la Charte.

32. Voir l'article 29 de la Charte.

33. Voir l'article30 de la Charte.

34. Voir l'article 32 de la Charte.

35. Voir l'article 33 de la Charte.

36. Voir l'article 34 de la Charte et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

37. Selon les termes de l'article 38/1et 38/2 de la Charte et de l'article 23/1 du Pacte.

38. Conformément aux dispositions de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

39. Voir les articles 40 et 41 de la Charte.

40. Voir le texte de la Charte en arabe et les réserves des États arabes. La revue arabe des droits de l'homme nº6. précité p. 114.

41. Résolution 6089 du 12 mars 2001.

42. Notamment l'ONG Agir ensemble pour les droits humains et l'organisation internationale pour le développement de la liberté d'enseignement (OIDEL) qui ont présenté un exposé à la Commission des droits de l'homme le 26 février 2004. voir E/CN.4/2004/NGO/64.

43. Résolution 6032-129 du 24 mars 2003.

44. Voir Commission des droits de l'homme E/CN.4/2004/NGO/64.

45. Curieusement, ce groupe d'experts comprend les experts arabes, membres des comités onusiens conventionnels tels que le comité des droits de l'enfant, Mr Hatem Kotrane de Tunisie, Mr Ibrahim Echeddi d'Arabie Saoudite et Mme ghalia mohamed ben hamed althani de Qatar, le comité des droits de l'homme, Mr Ahmed Taoufik khalil d'Egypte. Il comprend aussi des responsables des procédures spéciales en la personne de Mme Leila Zarrouki de l'Algérie, un professeur universitaire spécialiste des droits de l'homme, à titre d'expert, Mr tahar Boujellal et le coordinateur pour la région arabe auprès du Commissariat général aux droits de l'homme.

46. Rapport et Recommandations de la Commission permanente pour les droits de l'homme. Réunion complémentaire à la deuxième session de la commission consacrée à l'actualisation de la Charte arabe des droits de l'homme (4 au 15 janvier 2004).

47. Aux termes de 'article 1d, il est énoncé que l'un des objectifs de la Charte consiste à "enraciner le principe selon lequel tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables".

48. C'est la l'objet de l'article10 a) et b).

49. C'est la l'objet de l'article 40 de la Charte.

50. C'est la l'objet de l'article 3 a), b) et c) de la Charte.

51. C'est la l'objet de l'article 37 de la Charte.

52. C'est la l'objet de l'article 38 de la Charte.

53. C'est la l'objet de l'article 39 de la Charte.

54. Selon les termes de l'article 11 de la Charte.

55. Selon les termes de l'article 12 de la Charte.

56. Voir l'article 13 de la Charte.

57. Voir l'article 16 de la Charte.

58. Voir l'article 17 de la charte.

59. Voir l'article 19 de la Charte.

60. Voir l'article 18 de la Charte.

61. Voir l'article 20 de la Charte.

62. L'article premier de cette convention est consacré entièrement à la définition de la discrimination subie par les femmes.

63. C'est la l'objet de l'article 3 c) de la Charte.

64. 16 États arabes ont ratifié cette Convention après avoir formulé des réserves sur certains droits égaux reconnus aux femmes, notamment dans la famille.

65. Voir l'article 29 de la Charte.

66. Déclaration internationale sur les violences faites aux femmes telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1993.

67. Voir CIJ commentaires document en date du 3 mars 2004 se rapportant à la réunion complémentaire à la deuxième session extraordinaire de la Commission arabe permanente des droits de l'homme consacrée à l'actualisation de la Charte arabe des droits de l'homme.

68. Selon les articles 24 f),34e) de la Charte.

69. Selon l'article 7 de la Charte.

70. Selon les dispositions de l'article 8 de la Charte qui se contente d'interdire la torture physique et mentale et les traitements cruels, inhumains, humiliants ou dégradants.

71. Voir à cet effet, l'article 28 de la Charte.